Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 15 du 2015-07-16 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 19 et 19.1, les véhicules lourds diesels — autres que les véhicules moyens à passagers — d’une année de modèle donnée :

    • a) doivent être munis d’un moteur de véhicule lourd qui est conforme aux exigences du présent règlement;

    • b) doivent être conformes aux normes d’émissions de gaz d’évaporation et de vapeurs de ravitaillement applicables aux véhicules lourds diesels de cette année de modèle qui sont prévues à l’article 1813 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • (2) Les véhicules visés au paragraphe (1) dont le PNBV est d’au plus 6 350 kg (14 000 lb) peuvent, au lieu d’être conformes aux normes prévues à ce paragraphe, être conformes à celles, applicables à leur année de modèle, visées à l’article 1863 de la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.

  • DORS/2013-8, art. 6
  • DORS/2015-186, art. 13

Date de modification :