Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :
3 Sous réserve de l’article 9 et du paragraphe 24(7), le présent règlement s’applique aux véhicules et aux moteurs dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été terminé au Canada le 1er janvier 2004 ou après cette date et à ceux qui sont importés à compter du 1er janvier 2004.
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