Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 3 du 2014-01-01 au 2024-10-30 :


 Sous réserve du paragraphe 24(7), le présent règlement s’applique aux véhicules et aux moteurs dont l’assemblage principal ou la fabrication, selon le cas, a été achevé au Canada le 1er janvier 2004 ou après cette date et à ceux qui sont importés au plus tôt à cette date.

  • DORS/2013-8, art. 2

Date de modification :