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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 37 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour chacun de ses parcs visés aux articles 21 à 23, 24.1 à 24.4, 24.6, 24.7 et 24.10, l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) l’année de modèle;

    • b) la norme moyenne applicable pour le parc;

    • c) la valeur moyenne déterminée conformément aux articles suivants :

      • (i) dans le cas des émissions de NOX, aux articles 24 ou 25,

      • (ii) dans le cas des émissions de GONM + NOX, aux articles 24.5 ou 25.1,

      • (iii) dans le cas des émissions de HCNM à froid, aux articles 24.8 ou 25.2,

      • (iv) dans le cas des émissions de gaz d’évaporation, aux articles 24.11 ou 25.3;

    • d) toutes les valeurs utilisées pour calculer la valeur moyenne visée aux sous-alinéas c)(i) à (iv).

  • (2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l’entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) le modèle et l’année de modèle;

    • b) la norme moyenne applicable pour le parc;

    • c) dans le cas d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA, le groupe d’essai applicable décrit dans la sous-partie S, partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR;

    • d) les nom et adresse municipale de l’usine où le véhicule a été assemblé;

    • e) le numéro d’identification du véhicule;

    • f) la norme d’émissions à laquelle le véhicule est conforme;

    • g) le nom et l’adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.

  • DORS/2015-186, art. 46 et 47

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