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Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 41 du 2006-03-22 au 2013-12-31 :

  •  (1) La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comprend :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à d) ou 40(1)a) à d), selon le cas;

    • b) une déclaration selon laquelle le véhicule ou le moteur est destiné à une utilisation au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;

    • c) la date où le véhicule ou le moteur sera exporté ou détruit.

  • (2) La justification est déposée auprès du ministre :

    • a) soit avant que le véhicule ou le moteur soit importé;

    • b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules ou moteurs, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.


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