Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
41 (1) La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comprend :
a) les renseignements visés aux alinéas 39(1)a) à d) ou 40(1)a) à d), selon le cas;
b) une déclaration selon laquelle le véhicule ou le moteur est destiné à une utilisation au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
c) la date où le véhicule ou le moteur sera exporté ou détruit.
(2) La justification est déposée auprès du ministre :
a) soit avant que le véhicule ou le moteur soit importé;
b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules ou moteurs, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.
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