Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

Version de l'article 41 du 2014-01-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) La justification que la personne est tenue de donner aux termes de l’alinéa 155(1)a) de la Loi est signée par elle ou par son représentant dûment autorisé et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse courriel, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;

    • b) le nom du constructeur du véhicule ou du moteur;

    • c) la date prévue de l’importation;

    • d) la catégorie, la marque, le modèle, l’année de modèle du véhicule et son numéro d’identification;

    • e) s’il s’agit d’un moteur, sa description;

    • f) une déclaration indiquant que le véhicule ou le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelle ou expérimentale;

    • g) la date prévue de la destruction ou de l’exportation du véhicule ou du moteur.

  • (2) La justification est déposée auprès du ministre :

    • a) soit avant que le véhicule ou le moteur soit importé;

    • b) soit, dans le cas de l’entreprise dont la production mondiale annuelle est d’au moins 2 500 véhicules ou moteurs, aux termes de l’alinéa a) ou trimestriellement.

  • DORS/2013-8, art. 20

Date de modification :