Règlement sur le retour d’alcool emballé à un entrepôt d’accise (DORS/2003-200)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le retour d’alcool emballé à un entrepôt d’accise
DORS/2003-200
Enregistrement 2003-06-05
Règlement sur le retour d’alcool emballé à un entrepôt d’accise
C.P. 2003-854 2003-06-05
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’acciseNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le retour d’alcool emballé à un entrepôt d’accise, ci-après.
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Définition
1 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi de 2001 sur l’accise.
Conditions
2 Pour l’application de l’alinéa 90d) de la Loi, l’utilisateur agréé peut retourner de l’alcool emballé non acquitté à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a fourni si, au moment de son retour à l’entrepôt, l’alcool est emballé dans le même contenant que celui dans lequel il était emballé au moment de sa sortie de l’entrepôt et le contenant, selon le cas :
a) n’a pas été ouvert;
b) s’il a été ouvert, l’a été par l’utilisateur agréé uniquement à des fins d’analyse conformément à l’alinéa 90f) de la Loi.
3 Pour l’application de l’alinéa 91c) de la Loi, l’utilisateur autorisé peut retourner des spiritueux emballés non acquittés à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les a fournis si, au moment de leur retour à l’entrepôt, les spiritueux sont emballés dans le même contenant que celui dans lequel ils étaient emballés au moment de leur sortie de l’entrepôt et le contenant, selon le cas :
a) n’a pas été ouvert;
b) s’il a été ouvert, l’a été par l’utilisateur autorisé uniquement à des fins d’analyse conformément à l’alinéa 91b) de la Loi.
4 Pour l’application de l’article 152 de la Loi, l’alcool emballé acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté si, au moment de son retour à l’entrepôt, il est emballé dans le même contenant que celui dans lequel il était emballé au moment de sa sortie de l’entrepôt et le contenant, selon le cas :
a) n’a pas été ouvert;
b) s’il a été ouvert, l’a été par l’utilisateur agréé ou autorisé uniquement aux fins visées aux alinéas 2b) ou 3b), selon le cas.
5 Pour l’application de l’article 153 de la Loi, l’alcool emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté si, au moment de son retour à l’entrepôt, il est emballé dans le même contenant que celui dans lequel il était emballé au moment de sa sortie de l’entrepôt et le contenant, selon le cas :
a) n’a pas été ouvert;
b) s’il a été ouvert, l’a été par l’utilisateur agréé ou autorisé uniquement aux fins visées aux alinéas 2b) ou 3b), selon le cas.
6 Pour l’application du paragraphe 185(2) de la Loi, le ministre peut rembourser le droit spécial qui a été acquitté sur des spiritueux importés emballés qui sont retournés par un utilisateur agréé à l’entrepôt de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise visé à ce paragraphe si, au moment de leur retour à l’entrepôt, les spiritueux sont emballés dans le même contenant que celui dans lequel ils étaient emballés au moment de leur sortie de l’entrepôt et le contenant n’a pas été ouvert.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement prend effet le 1er juillet 2003.
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