Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage

Version de l'article 3.6 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


 Pour l’application des alinéas 158.46(1)b) et (2)a) de la Loi, les mentions réglementaires sont l’une ou l’autre des mentions suivantes :

  • a) les nom et adresse du titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b) le numéro de licence de produits de vapotage du titulaire;

  • c) si les produits de vapotage sont emballés par le titulaire de licence de produits de vapotage pour une autre personne, le nom de cette personne et l’adresse de son principal établissement.

  • 2022, ch. 19, art. 110
  • 2024, ch. 15, art. 162

Date de modification :