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Règles de procédure de l’évaluateur

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2007-05-16 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

    appelant

    appellant

    appelant Personne qui interjette appel en vertu de l’article 15 de la Loi. (appellant)

    évaluateur

    Assessor

    évaluateur L’évaluateur, l’évaluateur suppléant ou tout évaluateur adjoint nommés en vertu de l’article 14 de la Loi. (Assessor)

    greffier

    Registrar

    greffier Le greffier des appels nommé en vertu de l’article 19 de la Loi. (Registrar)

    jour ouvrable

    business day

    jour ouvrable Jour autre que le samedi, que le dimanche ou qu’un autre jour férié. (business day)

    Loi

    Act

    Loi La Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides. (Act)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Il est donné aux présentes règles une interprétation large qui permet le déroulement de chaque instance de la façon la plus équitable, la plus expéditive et la moins onéreuse possible.


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