Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
DORS/2003-323
Enregistrement 2003-09-25
Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
C.P. 2003-1418 2003-09-25
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après, met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 3 décembre 2001,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 11Note de bas de page a, du paragraphe 11.1(3)Note de bas de page b et des alinéas 164(1)b)Note de bas de page c, i)Note de bas de page d et j) et 167.1b)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesNote de bas de page f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 25, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 25, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 25, par. 85(1)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. 1, (2e suppl.)
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
aéronef d’affaires
corporate aircraft
aéronef d’affaires Aéronef qu’utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. (corporate aircraft)
aéronef privé
private aircraft
aéronef privé Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l’aéronef d’affaires. (private aircraft)
autorisation
authorization
autorisation Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l’article 11.1 de la Loi. (authorization)
bureau de douane établi
designated customs office
bureau de douane établi Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l’article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s’il s’agit d’une personne autorisée. (designated customs office)
- conjoint de fait
conjoint de fait[Abrogée, DORS/2005-385, art. 3]
embarcation de plaisance
marine pleasure craft
embarcation de plaisance Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement. (marine pleasure craft)
Loi
Act
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
marchandises commerciales
commercial goods
marchandises commerciales Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues. (commercial goods)
moyen de transport commercial de passagers
commercial passenger conveyance
moyen de transport commercial de passagers Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement. (commercial passenger conveyance)
moyen de transport non commercial de passagers
non-commercial passenger conveyance
moyen de transport non commercial de passagers Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d’affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance. (non-commercial passenger conveyance)
moyen de transport routier commercial
commercial highway conveyance
moyen de transport routier commercial Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises. (commercial highway conveyance)
personne autorisée
authorized person
personne autorisée Personne à qui le ministre a accordé une autorisation. (authorized person)
routier
commercial driver
routier Le conducteur d’un moyen de transport routier commercial. (commercial driver)
zone d’attente désignée
designated holding area
zone d’attente désignée Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada. (designated holding area)
- DORS/2005-385, art. 3
- DORS/2006-154, art. 1
- DORS/2008-24, art. 1
PARTIE 1Exceptions
Exception à l’obligation de se présenter prévue au paragraphe 11(1) de la Loi
Note marginale :Exception
2 (1) La personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, n’en descend pas au Canada et se dirige vers un lieu à l’extérieur du Canada n’est pas tenue de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
Note marginale :Circonstances et conditions
(2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues, dans les circonstances et aux conditions précisées, de se présenter conformément au paragraphe 11(1) de la Loi :
a) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, n’en descend pas à son lieu d’arrivée et se dirige vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
b) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport commercial de passagers, est conduite sous la surveillance d’un agent, d’une zone d’attente désignée à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de son départ :
(i) soit vers un lieu à l’extérieur du Canada, et qui ne quitte cette zone que pour monter à bord de l’autre moyen de transport,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui, à son arrivée à cet autre lieu, se présente sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
c) la personne qui arrive au Canada à bord d’un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane établi où le responsable du moyen de transport peut se présenter et présenter ses passagers par radio ou par téléphone, si le responsable informe un agent de l’arrivée de la personne par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente et présente la personne au moment et au lieu que celui-ci précise;
d) le membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un train de marchandises, à un bureau de douane établi où il peut se présenter par radio ou par téléphone, qui informe un agent de son arrivée par radio ou par téléphone et, si celui-ci le demande, se présente au moment et au lieu que celui-ci précise;
e) la personne qui pénètre dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada dans des circonstances autres que celles visées aux alinéas a) à d), qui se dirige vers un lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi et qui, à son arrivée à ce lieu, se présente sans délai à ce bureau.
Note marginale :Obligation de répondre véridiquement aux questions
(3) Il est entendu que la personne qui se présente aux termes de l’un des alinéas (2)a) à e) est tenue de répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi ou une autre loi fédérale.
Exception à l’application du paragraphe 11(3) de la Loi
Note marginale :Circonstances et conditions — moyen de transport commercial de passagers
3 (1) Le responsable du moyen de transport commercial de passagers qui arrive au Canada n’est pas tenu de veiller à ce que les personnes ci-après, dans les circonstances et aux conditions précisées, soient aussitôt conduites à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :
a) les passagers et les membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport au Canada et se dirigent vers un lieu à l’extérieur du Canada, si seuls des passagers et marchandises provenant d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada;
b) les passagers et les membres d’équipage qui ne descendent pas du moyen de transport à leur lieu d’arrivée au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) seuls des passagers et marchandises provenant d’une zone d’attente désignée sont admis à bord du moyen de transport pendant que celui-ci est au Canada,
(ii) les passagers et les membres d’équipage, à leur arrivée à cet autre lieu, se présentent sans délai à ce bureau ou, s’il n’est pas ouvert, au plus proche bureau de douane établi qui est ouvert;
c) les passagers et les membres d’équipage qui sont conduits, sous la surveillance d’un agent, à un autre moyen de transport commercial de passagers en vue de leur départ :
(i) soit vers un lieu à l’extérieur du Canada, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(i),
(ii) soit vers un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane établi, et qui se conforment au sous-alinéa 2(2)b)(ii);
d) les passagers et les membres d’équipage qui arrivent à un bureau de douane établi où ils peuvent se présenter par radio ou par téléphone, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l’arrivée du moyen de transport, du nombre de passagers et membres d’équipage qui en descendent au lieu de l’arrivée et de leurs noms,
(ii) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les passagers et membres d’équipage qui descendent du moyen de transport au lieu de l’arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
Note marginale :Circonstances et conditions — train de marchandises
(2) Le responsable du train de marchandises qui arrive au Canada à un bureau de douane établi où il est permis de se présenter par radio ou par téléphone n’est pas tenu, aux conditions ci-après, de veiller à ce que les membres d’équipage soient aussitôt conduits à un bureau de douane comme le prévoit le paragraphe 11(3) de la Loi :
a) le responsable informe un agent par radio ou par téléphone de l’arrivée du train de marchandises, du nombre de membres d’équipage qui descendent au lieu de l’arrivée et de leurs noms;
b) si un agent le demande, le responsable veille à ce que les membres d’équipage qui descendent au lieu de l’arrivée soient conduits au moment et au lieu précisés par cet agent afin de se présenter et de répondre véridiquement aux questions que leur pose un agent, conformément au paragraphe 11(1) de la Loi.
Préavis
Note marginale :Préavis
4 (1) Au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport non commercial de passagers, à l’exception d’une embarcation de plaisance, à destination du Canada, son responsable, s’il entend se présenter et présenter d’autres personnes à bord par téléphone, avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d’arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.
Note marginale :Obligations du responsable
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;
b) signale à un agent l’arrivée du moyen de transport au Canada.
Note marginale :Changement des renseignements
(3) Le responsable informe un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée au Canada du moyen de transport, de tout changement des renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2), sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.
- DORS/2005-385, art. 4
- DORS/2006-154, art. 2
PARTIE 2Modes substitutifs de présentation
Autorisations
5 [Abrogé, DORS/2005-385, art. 5]
Note marginale :Programme CANPASS
6 Le ministre peut accorder à la personne qui remplit les conditions ci-après l’autorisation de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11 a), b), c) ou e) :
a) selon le cas :
(i) elle est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou un citoyen canadien,
(ii) elle est un citoyen ou résident permanent des États-Unis,
(iii) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 6]
b) elle jouit d’une bonne réputation;
c) elle n’est pas interdite de territoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de ses règlements;
d) elle consent par écrit à l’utilisation par le ministre toutes données biométriques la concernant aux fins prévues à l’article 6.3;
e) elle n’a pas fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets relativement à sa demande d’autorisation;
f) elle a résidé uniquement dans un ou plusieurs des pays ci-après pendant la période de trois ans précédant le jour de la réception de sa demande d’autorisation :
(i) le Canada ou les États-Unis,
(ii) si la personne est citoyenne canadienne ou américaine, tout pays étranger dans lequel elle a été affectée à une mission diplomatique ou à un poste consulaire du Canada ou des États-Unis.
- DORS/2005-385, art. 6, 16 et 25
- DORS/2006-154, art. 3
- DORS/2008-27, art. 4
Note marginale :Programme NEXUS (modes aérien, terrestre et maritime)
6.1 Le ministre peut accorder à toute personne qui remplit les conditions ci-après, autre qu’un routier, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et par les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) :
a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à f);
b) son admissibilité à une autorisation américaine de se présenter à son arrivée aux États-Unis selon les modes substitutifs prévus à l’alinéa 11a), au sous-alinéa 11d)(ii) et à l’alinéa 11e) a été confirmée par le United States Department of Homeland Security;
c) elle fournit une copie de ses empreintes digitales et consent par écrit à l’utilisation de celles-ci par le ministre pour permettre son identification et vérifier ses antécédents et son casier judiciaire.
d) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 4]
- DORS/2005-385, art. 7 et 26
- DORS/2006-154, art. 4
- DORS/2008-27, art. 1 et 5
Note marginale :Programme d’expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES)
6.2 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(iii) :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
b) son admissibilité à l’autorisation, par le United States Department of Homeland Security, d’utiliser une voie réservée aux navetteurs a été confirmée par celui-ci;
c) il fournit une copie de ses empreintes digitales et consent par écrit à l’utilisation de celles-ci par le ministre pour permettre son identification et vérifier ses antécédents et son casier judiciaire;
d) il est âgé de dix-huit ans ou plus;
e) il est titulaire d’un permis de conduire valide.
- DORS/2005-385, art. 17 et 27
- DORS/2006-154, art. 5
- DORS/2008-27, art. 6
Note marginale :Programme d’inscription des chauffeurs du secteur commercial (PICSC)
6.21 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l’autorisation de se présenter à un poste frontalier selon un mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(i) :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
b) il est âgé de 18 ans ou plus;
c) il est titulaire d’un permis de conduire valide.
- DORS/2006-154, art. 6
Note marginale :Données biométriques
6.3 Le ministre peut exiger les données biométriques ci-après, aux fins indiquées :
a) dans le cas de la personne qui demande une autorisation, une photographie d’elle-même qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à tout poste frontalier;
b) dans le cas de la personne qui demande l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a), l’image de leurs iris qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à un aéroport commercial.
c) et d) [Abrogés, DORS/2008-27, art. 7]
- DORS/2005-385, art. 17
- DORS/2008-27, art. 7
Demandes d’autorisation
Note marginale :Demande au ministre
7 (1) La demande d’autorisation, de modification ou de renouvellement d’une autorisation est faite au ministre en la forme et selon les modalités établies et est accompagnée des droits prévus à l’article 24.
Note marginale :Demande au nom d’autrui
(2) Toute personne peut, au nom d’une ou de plusieurs des personnes ci-après, demander l’autorisation prévue aux articles 6 ou 6.1 :
a) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 8]
b) son enfant qui est âgé de moins de dix-huit ans;
c) [Abrogé, DORS/2005-385, art. 8]
d) quiconque est totalement à sa charge en raison d’un handicap mental ou physique et qui est lié à elle au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2.1) [Abrogé, DORS/2008-27, art. 8]
Note marginale :Passagers à bord d’un aéronef d’affaires
(3) Peut faire une demande d’autorisation au nom d’un employé, d’un entrepreneur, d’un consultant ou d’un collaborateur la personne qui, n’étant pas un particulier, fait des affaires au Canada ou aux États-Unis et amène des passagers au Canada par aéronef d’affaires à des fins liées à celles-ci.
- DORS/2005-385, art. 8
- DORS/2006-154, art. 7
- DORS/2008-27, art. 8
Note marginale :Demande d’autorisation — aéronef d’affaires
8 (1) Le responsable d’un aéronef d’affaires devant arriver au Canada peut faire par téléphone, à un agent qui est à un bureau de douane établi, une demande d’autorisation au nom d’une personne qui est ou est censée être à bord de l’aéronef.
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) Sont communiqués lors de la demande, s’ils sont connus, les noms, date de naissance, citoyenneté et lieu de résidence de la personne.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre peut accorder l’autorisation à la personne si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e);
a.1) elle est un employé, un entrepreneur, un consultant ou un collaborateur de la société qui utilise l’aéronef et elle effectue un voyage d’affaires à des fins liées à celle-ci;
b) la demande vise au plus quatre personnes;
c) le responsable de l’aéronef confirme au ministre que la personne se trouve à bord de l’aéronef et lui communique les renseignements mentionnés au paragraphe (2) qui n’ont pas déjà été communiqués;
d) la personne est accompagnée à bord de l’aéronef par une personne autorisée à se présenter par l’entremise du responsable de l’aéronef.
Note marginale :Délai
(4) L’autorisation ne peut être accordée une fois l’aéronef arrivé au Canada.
- DORS/2005-385, art. 28
- DORS/2006-154, art. 8
Note marginale :Autorisation écrite
9 Le ministre délivre une autorisation écrite à toute personne à qui il a accordé une autorisation, sauf si celle-ci a été accordée en vertu de l’article 8.
Note marginale :Durée de validité
10 (1) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) et l’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 expirent cinq ans après la date à laquelle elles sont accordées.
(1.1) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 9]
Note marginale :Durée de validité
(2) L’autorisation accordée en vertu de l’article 8 est périmée une fois que la personne autorisée s’est présentée par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires.
Note marginale :Durée de validité
(3) L’autorisation prévue à l’article 6.21 expire quatre ans après la date à laquelle elle est accordée.
Note marginale :Durée de validité
(4) L’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) expire un an après la date à laquelle elle est accordée.
- DORS/2005-385, art. 9, 18 et 23
- DORS/2006-154, art. 9
- DORS/2008-27, art. 2 et 9
Modes substitutifs de présentation
Note marginale :Modes substitutifs
11 La personne autorisée peut se présenter selon le mode substitutif ci-après pour lequel l’autorisation lui a été accordée :
a) au moyen d’un dispositif électronique, dans le cas où elle arrive à bord d’un aéronef commercial à un aéroport commercial au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi;
b) par l’entremise du responsable de l’aéronef privé à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
c) par l’entremise du responsable de l’aéronef d’affaires à bord duquel elle arrive à un aéroport public au Canada qui a été désigné comme bureau de douane établi, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et si le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi;
d) dans le cas où elle arrive au Canada à un poste frontalier :
(i) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial,
(ii) au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi, s’agissant du conducteur ou du passager du moyen de transport, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode,
(iii) s’agissant d’un routier, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, au moyen d’un dispositif électronique à un bureau de douane établi si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode;
e) par l’entremise du responsable de l’embarcation de plaisance à bord de laquelle elle arrive au Canada, si toutes les personnes à bord sont autorisées à se présenter selon ce mode et le responsable se présente et présente ces personnes par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi.
- DORS/2005-385, art. 10 et 19
- DORS/2006-154, art. 10
- DORS/2008-24, art. 2
Note marginale :Autorisation écrite en sa possession
12 La personne autorisée, sauf celle à qui l’autorisation a été accordée en vertu de l’article 8, a son autorisation écrite en sa possession lorsqu’elle se présente selon un mode substitutif et la montre à l’agent qui lui en fait la demande.
Note marginale :Interdictions
13 Il est interdit à la personne autorisée :
a) de transférer ou céder son autorisation;
b) de permettre à quiconque d’utiliser son autorisation;
c) d’utiliser ou de tenter d’utiliser l’autorisation qui a expiré ou a été suspendue ou annulée;
d) d’utiliser ou de tenter d’utiliser son autorisation pour se présenter selon un mode autre que celui pour lequel elle lui a été accordée.
Note marginale :Perte ou vol
14 La personne autorisée informe sans délai le ministre de la perte ou du vol de son autorisation.
Note marginale :Condition — marchandises commerciales appartenant au titulaire
14.1 (1) L’autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) ou aux sous-alinéas 11d)(i) ou (iii) n’est valide que si, à son arrivée au Canada, le titulaire n’a aucune marchandise commerciale en sa possession effective ou parmi ses bagages.
Note marginale :Condition — marchandises commerciales à bord du moyen de transport
(2) L’autorisation qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c), au sous-alinéa 11d)(ii) ou à l’alinéa 11e) n’est valide que si aucune marchandise commerciale ne se trouve à bord du moyen de transport par lequel le titulaire arrive au Canada.
- DORS/2008-24, art. 3
Préavis
Note marginale :Aéronefs
15 (1) Au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée d’un aéronef privé ou d’un aéronef d’affaires à destination du Canada, son responsable, s’il entend se présenter et présenter toute personne autorisée se trouvant à bord selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c), avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d’arrivée prévus de l’aéronef et de sa destination au Canada.
Note marginale :Obligations du responsable
(2) Si un agent le lui demande, le responsable :
a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;
b) signale à un agent l’arrivée de l’aéronef au Canada.
- DORS/2005-385, art. 11
16 [Abrogé, DORS/2005-385, art. 12]
Note marginale :Embarcation de plaisance
17 (1) Au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée prévue au Canada d’une embarcation de plaisance dont la destination est le Canada, la personne autorisée responsable de l’embarcation, si elle entend se présenter et présenter une personne autorisée se trouvant à bord selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e), donne préavis par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d’arrivée prévus de l’embarcation et de sa destination au Canada.
Note marginale :Obligation de la personne autorisée
(2) La personne autorisée responsable de l’embarcation fournit alors tout renseignement relatif à toute personne à bord qu’exige l’agent.
- DORS/2008-27, art. 10
Note marginale :Changements des renseignements
18 Avant son arrivée au Canada, la personne qui a donné un préavis en vertu des articles 15 ou 17 informe un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement des renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas elle informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.
- DORS/2006-154, art. 11
Note marginale :Obligation d’attendre
19 La personne autorisée qui se trouve à bord d’un aéronef privé, d’un aéronef d’affaires ou d’une embarcation de plaisance et qui entend se présenter selon un mode substitutif demeure à son lieu d’arrivée au Canada jusqu’au moment suivant :
a) soit l’heure d’arrivée dont préavis a été donné aux termes des articles 15, 16 ou 17;
b) soit, s’il est antérieur, le moment où un agent l’autorise à quitter ce lieu.
- DORS/2006-154, art. 12
Modifications à l’autorisation
Note marginale :Modifications
20 Le ministre peut, sur demande, modifier une autorisation afin, selon le cas :
a) de modifier l’adresse de la personne;
b) de modifier le nom de la personne;
c) d’y ajouter ou d’en supprimer la mention d’un moyen de transport;
d) d’y modifier la citoyenneté de la personne.
- DORS/2006-154, art. 13
Renouvellement de l’autorisation
Note marginale :Renouvellement
21 Le ministre peut, sur demande, renouveler une autorisation si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment de la demande de renouvellement, la personne autorisée remplit les conditions pour l’obtention de l’autorisation;
b) la demande est faite avant que l’autorisation expire;
c) les droits exigibles prévus à l’article 24 ont été versés.
- DORS/2005-385, art. 13 et 20
- DORS/2006-154, art. 14
Suspension et annulation de l’autorisation
Note marginale :Motifs
22 (1) Les motifs de suspension ou d’annulation d’une autorisation par le ministre sont les suivants :
a) la personne autorisée ne remplit plus les conditions pour l’obtention de l’autorisation;
b) elle a contrevenu à la Loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou à la Loi sur les mesures spéciales d’importation, ou à un règlement pris sous leur régime;
c) elle a fourni des renseignements faux, inexacts ou incomplets en vue d’obtenir une autorisation.
(2) [Abrogé, DORS/2006-154, art. 15]
Note marginale :Avis de suspension ou d’annulation
(3) Le ministre transmet sans délai à la personne autorisée dont il suspend ou annule l’autorisation, à sa dernière adresse connue, un avis écrit et motivé l’informant de la suspension ou de l’annulation.
Note marginale :Remise de l’autorisation écrite
(4) La personne autorisée dont l’autorisation est suspendue ou annulée :
a) soit, sur réception de l’avis, remet sans délai au ministre, conformément à l’avis, l’autorisation et toute chose s’y rattachant qui est indiquée dans celui-ci;
b) soit, si elle en est avisée en personne par un agent, remet sans délai à celui-ci l’autorisation et toute chose s’y rattachant que précise l’agent.
Note marginale :Application de la suspension ou de l’annulation
(5) La suspension ou l’annulation de l’autorisation s’applique quinze jours après l’envoi de l’avis ou, s’il est antérieur, le jour où un agent en avise en personne la personne autorisée.
- DORS/2005-385, art. 14 et 21
- DORS/2006-154, art. 15
Note marginale :Révision
23 La personne dont la demande d’autorisation est refusée ou dont l’autorisation est suspendue ou annulée peut demander la révision de la décision en transmettant un avis écrit au ministre dans les trente jours suivant le jour du refus ou celui où s’applique la suspension ou l’annulation.
Droits
Note marginale :Programmes NEXUS et EXPRES
24 (1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue aux articles 6.1 ou 6.2 sont de 80 $.
Note marginale :Certains programmes CANPASS
(1.1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) sont de 40 $.
Note marginale :CANPASS – Aéroport commercial
(2) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) sont de 50 $.
Note marginale :Autres autorisations
(3) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de toute autre autorisation sont de 25 $ par année.
Note marginale :Personnes âgées de moins de 18 ans
(4) Toute personne âgée de moins de 18 ans à la date de sa demande d’autorisation n’a pas à payer les droits prévus au présent article.
Note marginale :Programme PICSC
(5) Il n’y a pas de droit à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.21.
- DORS/2005-385, art. 15, 22 et 24
- DORS/2006-154, art. 16
- DORS/2008-27, art. 3 et 11
Règlement sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
25 [Modification]
26 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Note marginale :Rétroactivité
(2) L’article 1 — à l’exception des définitions de Loi, moyen de transport commercial de passagers, moyen de transport non commercial de passagers et zone d’attente désignée —, la partie 2 et l’article 25 sont réputés être entrés en vigueur le 3 décembre 2001.
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