Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 24 du 2024-10-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Programme NEXUS

  •  (1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.1 sont de 120 $US.

  • Note marginale :Programme EXPRES

    (1.01) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.2 sont de 50 $US.

  • Note marginale :Certains programmes CANPASS

    (1.1) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6 qui permet à son titulaire de se présenter selon un mode substitutif prévu aux alinéas 11b), c) ou e) sont de 40 $.

  • Note marginale :Programme CANPASS Air

    (2) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 5 qui permet à son titulaire de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a) sont de 50 $.

  • Note marginale :Autres autorisations

    (3) Les droits à payer pour l’obtention ou le renouvellement de toute autre autorisation sont de 25 $ par année.

  • Note marginale :Enfants âgés de moins de dix-huit ans

    (4) L’enfant âgé de moins de dix-huit ans à la date de sa demande d’autorisation n’a pas à payer les droits prévus au présent article dans les cas suivants :

    • a) la demande concerne l’autorisation visée à l’article 6.1 et l’un des parents de l’enfant — ou toute autre personne qui, en application d’une ordonnance d’un tribunal, en a la garde ou la tutelle — est titulaire d’une telle autorisation ou en a fait la demande;

    • b) la demande concerne une autorisation autre que celle visée à l’article 6.1.

  • Note marginale :Programme PICSC

    (5) Il n’y a pas de droit à payer pour l’obtention ou le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article 6.21.

  • DORS/2005-385, art. 15, 22 et 24
  • DORS/2006-154, art. 16
  • DORS/2008-27, art. 3 et 11
  • DORS/2015-83, art. 10
  • DORS/2024-147, art. 1

Date de modification :