Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 4 du 2006-06-23 au 2015-05-05 :


Note marginale :Préavis

  •  (1) Au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée au Canada d’un moyen de transport non commercial de passagers, à l’exception d’une embarcation de plaisance, à destination du Canada, son responsable, s’il entend se présenter et présenter d’autres personnes à bord par téléphone, avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi du moment et du lieu d’arrivée prévus du moyen de transport et de sa destination au Canada.

  • Note marginale :Obligations du responsable

    (2) Si un agent le lui demande, le responsable :

    • a) fournit tout renseignement relatif aux autres personnes à bord;

    • b) signale à un agent l’arrivée du moyen de transport au Canada.

  • Note marginale :Changement des renseignements

    (3) Le responsable informe un agent qui est à un bureau de douane établi, avant l’arrivée au Canada du moyen de transport, de tout changement des renseignements fournis en application des paragraphes (1) ou (2), sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe, à son arrivée, un agent qui est à un bureau de douane établi des changements et des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2005-385, art. 4
  • DORS/2006-154, art. 2

Date de modification :