Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Note marginale :Données biométriques
6.3 Le ministre peut exiger les données biométriques ci-après, aux fins indiquées :
a) dans le cas de la personne qui demande une autorisation, une photographie d’elle-même qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à tout poste frontalier;
b) dans le cas de la personne qui demande l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a), l’image de leurs iris qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à un aéroport commercial;
c) dans le cas de la personne qui demande l’autorisation prévue à l’article 6.1, une copie des empreintes digitales de ses index qui permet de vérifier ses antécédents et, s’il y a lieu de confirmer son identité, une copie de toutes ses empreintes digitales;
d) dans le cas du routier qui demande l’autorisation prévue à l’article 6.2, une copie de ses empreintes digitales qui permet de l’identifier et de vérifier son casier judiciaire.
- DORS/2005-385, art. 17
- Date de modification :