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Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

Version de l'article 6.3 du 2006-03-22 au 2008-01-30 :


Note marginale :Données biométriques

 Le ministre peut exiger les données biométriques ci-après, aux fins indiquées :

  • a) dans le cas de la personne qui demande une autorisation, une photographie d’elle-même qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à tout poste frontalier;

  • b) dans le cas de la personne qui demande l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a), l’image de leurs iris qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à un aéroport commercial;

  • c)  dans le cas de la personne qui demande l’autorisation prévue à l’article 6.1, une copie des empreintes digitales de ses index qui permet de vérifier ses antécédents et, s’il y a lieu de confirmer son identité, une copie de toutes ses empreintes digitales;

  • d) dans le cas du routier qui demande l’autorisation prévue à l’article 6.2, une copie de ses empreintes digitales qui permet de l’identifier et de vérifier son casier judiciaire.

  • DORS/2005-385, art. 17

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