Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 6.3 du 2008-01-31 au 2024-10-30 :
Note marginale :Données biométriques
6.3 Le ministre peut exiger les données biométriques ci-après, aux fins indiquées :
a) dans le cas de la personne qui demande une autorisation, une photographie d’elle-même qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à tout poste frontalier;
b) dans le cas de la personne qui demande l’autorisation de se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11a), l’image de leurs iris qui permet de l’identifier et de valider l’utilisation de l’autorisation à un aéroport commercial.
c) et d) [Abrogés, DORS/2008-27, art. 7]
- DORS/2005-385, art. 17
- DORS/2008-27, art. 7
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