Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement
Note marginale :Répartition du reliquat du solde débiteur
57 (1) Si les sommes qui sont portées au crédit du compte de règlement ou y sont déposées aux termes des articles 55 et 56 n’en éliminent pas le solde débiteur, les adhérents et adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada déposent chacun au compte la somme déterminée selon la formule suivante :
A x B/C
où, pour un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe donné qui n’est pas en défaut ou la Banque du Canada :
- A
- représente le reliquat du solde débiteur;
- B
- la valeur des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut, ou à payer par lui, que l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe donné ou la Banque du Canada a entrés dans le SACR pendant le cycle du SACR qui précède le défaut;
- C
- la valeur totale des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut entrés dans le SACR pendant ce cycle par tous les adhérents et adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada.
Note marginale :Intérêt
(2) La somme déposée conformément au paragraphe (1) porte intérêt au taux prévu par les règles.
Note marginale :Recouvrement
(3) Elle constitue, de même que l’intérêt, une créance exigible immédiatement par le déposant de l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut.
- DORS/2010-43, art. 69(F)
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