Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité (DORS/2003-347)
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Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2015-08-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-133, art. 49
49 (1) La définition de membre de compensation, au paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitéNote de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2003-347
- membre de compensation
membre de compensation Membre qui, au nom d’un non-membre :
a) ou bien échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3;
b) ou bien échange des instruments de paiement dans le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10. (clearing member)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Règlement administratif no 10
Règlement administratif no 10 Le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR. (By-law No. 10)
(3) Le paragraphe 1(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
Infraction perpétrée par un non-membre
(3) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l’égard de laquelle le Règlement administratif no 3 ou le Règlement administratif no 10 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s’y conforme.
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