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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité (DORS/2003-347)

Règlement à jour 2026-06-21; dernière modification 2015-08-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2026-133, art. 49

      • 49 (1) La définition de membre de compensation, au paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformitéNote de bas de page 1, est remplacée par ce qui suit :

        membre de compensation 

        membre de compensation  Membre qui, au nom d’un non-membre :

        • a) ou bien échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3;

        • b) ou bien échange des instruments de paiement dans le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10. (clearing member)

      • (2) Le paragraphe 1(1) du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        Règlement administratif no 10

        Règlement administratif no 10 Le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR. (By-law No. 10)

      • (3) Le paragraphe 1(3) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :

        • Infraction perpétrée par un non-membre

          (3) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l’égard de laquelle le Règlement administratif no 3 ou le Règlement administratif no 10 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s’y conforme.

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