Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité (DORS/2003-347)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-08-01 Versions antérieures
Tenue de l’enquête (suite)
Note marginale :Examen par les parties
13 Les parties peuvent, aux seules fins de l’enquête, examiner le dossier de l’enquête et en prendre copie.
Note marginale :Experts
14 (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut retenir les services de conseillers juridiques et d’autres experts. Leurs honoraires et leurs frais raisonnables sont inclus dans les frais de l’enquête.
Note marginale :Dossier
(2) Tout renseignement ou document fourni au président ou au groupe de contrôle, selon le cas, par un tel expert, autre qu’un conseiller juridique, fait partie du dossier de l’enquête.
- DORS/2010-43, art. 79
Note marginale :Audience
15 (1) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, convoque une audience, à moins que les parties conviennent qu’elle n’est pas nécessaire.
Note marginale :Date d’audience
(2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, fixe la date d’audience de concert avec les parties.
Note marginale :Avis
(3) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne un avis écrit aux parties de la date d’audience au moins vingt jours avant celle-ci.
Note marginale :Droits des parties
(4) À l’audience, les parties peuvent se faire entendre, faire entendre et contre-interroger des témoins, recevoir copie des éléments de preuve documentaires déposés contre elles, déposer elles-mêmes des éléments de preuve et présenter des observations orales et écrites.
- DORS/2010-43, art. 80
Sanctions et frais
Note marginale :Sanctions
16 (1) Si, au terme de l’enquête, le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, conclut que le membre en cause a commis une infraction ou qu’un non-membre a commis une infraction et que son membre de compensation n’a pas veillé à ce que le non-membre se conforme aux règlements administratifs ou aux règles, il peut prendre l’une ou plusieurs des actions suivantes :
a) réprimander le membre;
b) lui ordonner d’exécuter tout acte qu’un membre doit exécuter — ou de cesser l’exécution de tout acte qu’un membre n’est pas autorisé à exécuter — aux termes des règlements administratifs ou des règles;
c) lui ordonner de faire restitution à tout membre qui a subi une perte du fait de l’infraction;
d) suspendre un ou plusieurs de ses droits en précisant la date à laquelle ils seront automatiquement rétablis ou les conditions à remplir pour qu’ils soient rétablis sur demande visée à l’article 25;
e) lui ordonner de respecter certaines conditions d’exercice de l’un ou plusieurs de ses droits;
f) lui ordonner de payer une amende maximale de 250 000 $ par infraction.
Note marginale :Recommandation de révocation
(2) Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut en outre aviser le conseil ou tout comité auquel siège un dirigeant ou un employé du membre que le membre a commis une infraction, et recommander que ce dirigeant ou cet employé soit révoqué du conseil ou du comité.
- DORS/2010-43, art. 81
Note marginale :Frais
17 Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut déterminer les frais de l’enquête et ordonner que l’une ou l’autre des personnes suivantes ou les deux en paient la totalité ou une partie :
a) le membre en cause;
b) le plaignant, dans le cas où il est partie à l’enquête aux termes du paragraphe 10(3).
- DORS/2010-43, art. 82
Note marginale :Conformité
18 Le membre sous le coup d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 16(1) ou de l’article 17 doit s’y conformer.
Rapport sur la conformité
Note marginale :Enquête tenue par le président
19 (1) Si l’enquête a été tenue par le président, celui-ci rédige un rapport sur la conformité.
Note marginale :Enquête tenue par un groupe de contrôle
(2) Si l’enquête a été tenue par un groupe de contrôle, celui-ci rédige un rapport sur la conformité.
- DORS/2010-43, art. 83
Note marginale :Contenu
20 Le rapport sur la conformité contient les renseignements suivants :
a) les faits et l’analyse relatifs à l’enquête;
b) les conclusions de l’enquête, notamment s’il y a eu infraction ou non;
c) toute sanction imposée;
d) qui supporte, en tout ou en partie, les frais de l’enquête, le cas échéant.
Note marginale :Délai
21 Le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, donne le rapport sur la conformité aux parties dans les trente jours suivant la date de la fin de l’enquête.
- DORS/2010-43, art. 84
Exécution et perception
Note marginale :Délai
22 (1) Toute somme à verser par un membre en application du paragraphe 16(1) ou de l’article 17 doit l’être dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport sur la conformité lui est donné.
Note marginale :Intérêts
(2) Si le membre ne verse pas la somme due dans le délai imparti, il doit verser des intérêts calculés conformément au paragraphe (3).
Note marginale :Calcul
(3) Les intérêts sont égaux à la somme calculée selon la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente la somme due aux termes du paragraphe (1);
- B
- la moyenne pondérée du taux minimal d’intérêt que la Banque du Canada est disposée à consentir relativement aux avances et qui est publié conformément à la Loi sur la Banque du Canada, converti en un taux quotidien basé sur 365 jours pour la période pendant laquelle les intérêts sont à verser, qui débute à la date à laquelle le rapport sur la conformité est donné au membre et se termine à la date du règlement de la somme due;
- C
- le nombre de jours de la période pendant laquelle les intérêts sont à verser.
(4) Toute somme due par un membre qui n’est pas versée dans le délai imparti, augmentée des intérêts calculés conformément au paragraphe (3), est ajoutée à la cotisation annuelle du membre pour l’année suivante.
- DORS/2010-43, art. 85
Note marginale :Recettes générales
23 Le produit des amendes, des intérêts exigibles ou des frais recouvrés aux termes du présent règlement administratif est versé aux recettes générales de l’Association.
- DORS/2010-43, art. 86
Note marginale :Registre
24 (1) Tout rapport sur la conformité et toute décision ou ordonnance du conseil visée au paragraphe 7(9) sont déposés auprès de l’Association et consignés dans un registre tenu par le secrétaire.
Note marginale :Consultation
(2) Le registre peut être consulté par tout membre ou non-membre qui en fait la demande au secrétaire.
Rétablissement des droits
Note marginale :Rétablissement
25 Sur demande du membre, le président ou le groupe de contrôle, selon le cas, rétablit les droits suspendus en application de l’alinéa 16(1)d) si les conditions de rétablissement visées à cet alinéa sont remplies.
- DORS/2010-43, art. 87
Avis et documents
Note marginale :Modes de communication
26 (1) Tout avis qui doit être donné conformément au présent règlement administratif est considéré comme donné s’il est remis au membre en main propre, transmis par télécopieur ou courrier électronique ou envoyé par courrier recommandé — sauf lorsque le service postal est interrompu ou risque de l’être à cause d’un conflit de travail — à la personne à qui il est destiné et à l’adresse figurant sur la liste des membres ou aux registres de l’Association.
Note marginale :Avis délivré
(2) L’avis délivré en main propre est réputé avoir été donné le jour de sa livraison.
Note marginale :Avis posté
(3) L’avis envoyé par courrier recommandé est réputé avoir été donné le cinquième jour suivant la date du dépôt à la poste.
Note marginale :Avis envoyé par un autre moyen
(4) L’avis transmis par télécopieur ou courrier électronique est réputé avoir été donné le jour de sa transmission.
Note marginale :Changement d’adresse
(5) Le secrétaire peut changer ou faire changer aux registres de l’Association l’adresse de tout membre, administrateur, dirigeant, vérificateur ou membre d’un comité du conseil à la lumière de renseignements dignes de foi.
Note marginale :Avis de changement d’adresse
(6) Les membres informent le secrétaire de tout changement d’adresse les concernant.
- DORS/2015-185, art. 27
Note marginale :Association
27 Tout document qui doit être donné à l’Association en tant que partie à une enquête doit l’être au secrétaire.
Responsabilité
Note marginale :Absence de responsabilité
28 Ni l’Association, ni ses administrateurs, ni le président, ni les membres d’un groupe de contrôle ne sont responsables de pertes ou dommages subis par un membre et causés par un acte ou une omission commis avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par le présent règlement administratif.
- DORS/2010-43, art. 88
Note marginale :Indemnisation
29 L’Association indemnise le membre, actuel ou ancien, d’un groupe de contrôle, ses héritiers et ses représentants légaux de tous les frais et dépenses, y compris les sommes payées pour régler un litige ou exécuter un jugement, raisonnablement engagés par lui relativement à des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles il est partie en cette qualité à condition que :
a) le membre, actuel ou ancien, ait agi avec intégrité et de bonne foi;
b) dans le cas de procédures pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, le membre, actuel ou ancien, ait eu des motifs raisonnables de croire qu’il agissait conformément à la loi.
Modification corrélative
30 [Modification]
Abrogations
31 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
32 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :