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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 1 du 2015-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    comité

    comité Comité établi par le conseil ou sous-comité d’un tel comité. (committee)

    document 

    document document Vise notamment les données enregistrées sur support électronique. (document)

    effet contesté

    effet contesté S’entend au sens de la Règle A6 de l’Association canadienne des paiements. (item in dispute)

    membre de compensation 

    membre de compensation membre de compensation Membre qui, au nom d’un non-membre, échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens du Règlement administratif no 3. (clearing member)

    non-membre

    non-membre Société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii) du Règlement administratif no 3. (non-member)

    partie

    partie Toute partie à une enquête désignée à ce titre selon l’article 10. (party)

    Règlement administratif no 3

    Règlement administratif no 3 Le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (By-Law No. 3)

    secrétaire

    secrétaire Le secrétaire de l’Association nommé par le conseil. (secretary)

  • Note marginale :Infraction perpétrée par un membre

    (2) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles qui lui impose une obligation.

  • Note marginale :Infraction perpétrée par un non-membre

    (3) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l’égard de laquelle le Règlement administratif no 3 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s’y conforme.

  • DORS/2010-43, art. 70
  • DORS/2015-185, art. 26

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