Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- comité
comité Comité établi par le conseil ou sous-comité d’un tel comité. (committee)
- document
document Vise notamment les données enregistrées sur support électronique. (document)
- effet contesté
effet contesté S’entend au sens de la Règle A6 de l’Association canadienne des paiements. (item in dispute)
- membre de compensation
membre de compensation Membre qui, au nom d’un non-membre :
a) ou bien échange des instruments de paiement et effectue la compensation ou fait des entrées dans le système automatisé de compensation et de règlement au sens de l’article 1 du Règlement administratif no 3;
b) ou bien échange des instruments de paiement dans le système de PTR au sens du paragraphe 1(1) du Règlement administratif no 10. (clearing member)
- non-membre
non-membre Société coopérative de crédit locale visée au sous-alinéa 6(1)a)(ii) du Règlement administratif no 3. (non-member)
- partie
partie Toute partie à une enquête désignée à ce titre selon l’article 10. (party)
- Règlement administratif no 3
Règlement administratif no 3 Le Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement. (By-Law No. 3)
- Règlement administratif no 10
Règlement administratif no 10 Le Règlement administratif no 10 de l’Association canadienne des paiements — PTR. (By-law No. 10)
- secrétaire
secrétaire Le secrétaire de l’Association nommé par le conseil. (secretary)
Note marginale :Infraction perpétrée par un membre
(2) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles qui lui impose une obligation.
Note marginale :Infraction perpétrée par un non-membre
(3) Pour l’application du présent règlement administratif, commet une infraction le non-membre qui manque à une disposition des règlements administratifs ou des règles à l’égard de laquelle le Règlement administratif no 3 ou le Règlement administratif no 10 oblige un membre de compensation à veiller à ce que le non-membre s’y conforme.
- DORS/2010-43, art. 70
- DORS/2015-185, art. 26
- DORS/2026-133, art. 49
Détails de la page
- Date de modification :