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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :


Note marginale :Pouvoirs du directeur général

  •  (1) Le directeur général, s’il estime que la plainte n’est pas futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi :

    • a) tient l’enquête lui-même et nomme au besoin une ou plusieurs personnes pour l’assister;

    • b) renvoie la plainte aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le directeur général, qu’il décide de tenir l’enquête lui-même ou de renvoyer la plainte à un comité, en donne un avis écrit aux parties dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte. L’avis contient un énoncé détaillé de la plainte.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) Si le directeur général renvoie la plainte à un comité, il le fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci.


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