Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 6 du 2010-03-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Pouvoirs du président

  •  (1) Le président, s’il estime que la plainte n’est pas futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi :

    • a) tient l’enquête lui-même et nomme au besoin une ou plusieurs personnes pour l’assister;

    • b) renvoie la plainte aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le président, qu’il décide de tenir l’enquête lui-même ou de renvoyer la plainte à un comité, en donne un avis écrit aux parties dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte. L’avis contient un énoncé détaillé de la plainte.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) Si le président renvoie la plainte à un comité, il le fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci.

  • DORS/2010-43, art. 75

Date de modification :