Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
Note marginale :Interdiction
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis s’abstient de rejeter les déchets liquides visés à l’article 38 sur la glace marine, les plates-formes de glace flottante ou les glaces échouées.
Note marginale :Rejet sur les glaces
(2) Le titulaire de permis peut rejeter dans des puits de glace profonds les déchets visés au paragraphe (1) qui sont produits par des stations situées à l’intérieur des terres sur des plates-formes de glace flottante ou sur les glaces échouées, si c’est la seule option possible.
Note marginale :Emplacement des puits de glace
(3) Les puits de glace ne doivent pas se trouver sur les tracés d’écoulement glaciaire connus qui aboutissent dans des eaux libres ou dans des zones de grande ablation.
Détails de la page
- Date de modification :