Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2025-09-25 :
Note marginale :Évaluations subséquentes
7 Le ministre, s’il estime que les activités auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires :
a) dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de la demande, avise le demandeur par écrit qu’il doit effectuer une évaluation initiale ou globale, selon le cas;
b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de toutes les évaluations environnementales exigées aux termes de l’article 23 de la Loi, envoie au demandeur un avis écrit de sa décision à l’égard de la demande.
Détails de la page
- Date de modification :