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Règlement sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 7 du 2025-09-26 au 2026-03-17 :


Note marginale :Évaluation environnementale initiale ou globale

  •  (1) Si le ministre estime, à l’issue de l’évaluation environnementale préliminaire, que les activités visées par le permis auront vraisemblablement au moins des effets environnementaux mineurs ou transitoires, il fournit au demandeur un avis écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de réception de la demande, que celui-ci doit faire effectuer une évaluation environnementale initiale ou globale.

  • Note marginale :Évaluation fournie au ministre

    (2) Le demandeur fournit l’évaluation au ministre après l’achèvement de celle-ci.

  • DORS/2025-195, art. 4

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