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Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme

Version de l'article 2 du 2016-06-23 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la personne qui cesse d’être considérée comme employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi parce que la Commission cesse de faire partie, le 2 janvier 2004, de la fonction publique pour l’application de la Loi et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est, le 1er janvier 2004, employée de la Commission;

    • b) elle demeure employée de la Commission pendant au moins un jour après le 1er janvier 2004.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est ultérieurement réembauchée par la Commission.

  • (3) Les articles 4 à 9 ne s’appliquent pas à la personne qui a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe 3(3) ou qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(4).

  • DORS/2016-203, art. 84(A)

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