Règlement sur la cession à la Commission canadienne du tourisme
Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2016-06-22 :
6 Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, une personne est réputée cesser d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être employée par la Commission.
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