Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering (DORS/2004-212)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering
DORS/2004-212
Enregistrement 2004-09-30
Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering
C.P. 2004-1093 2004-09-30
Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de règlement intitulé Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I, les 12 et 19 avril 2003, ainsi que dans deux numéros consécutifs du Toronto Star, les 14 et 15 avril 2003, et de L’Express, les 15 et 22 avril 2003, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de la zone aéroportuaire de Pickering, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;
Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de la zone aéroportuaire de Pickering, ci-après.
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aéroport
aéroport La zone aéroportuaire de Pickering, située en partie dans la ville de Markham, dans la municipalité régionale de York, et en partie dans la ville de Pickering et dans le canton d’Uxbridge, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province d’Ontario. (airport)
- limite extérieure
limite extérieure La limite de la zone et dont la description figure à la partie 6 de l’annexe, correspondant aux surfaces d’approche, à la zone de péril aviaire, à la surface extérieure, à la surface de bande et aux surfaces de transition. (outer limit)
- point de référence de l’aéroport
point de référence de l’aéroport Le point décrit à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)
- surface de bande
surface de bande La partie d’une aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend une piste proposée, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)
- surface extérieure
surface extérieure La surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)
- surfaces d’approche
surfaces d’approche Les surfaces inclinées imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une surface de bande, et dont la description figure comme les surfaces de décollage/d’approche à la partie 2 de l’annexe. (approach surfaces)
- surfaces de transition
surfaces de transition Les surfaces inclinées imaginaires qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une surface de bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surfaces)
- zone de péril aviaire
zone de péril aviaire Zone qui est située dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie 7 de l’annexe. (bird hazard zone)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude attribuée du point de référence de l’aéroport est de 255,000 m au-dessus du niveau de la mer, plan de référence altimétrique géodésique du Canada — CGVD28, compensation de 1978.
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie 6 de l’annexe.
Constructions
3 Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d’ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces suivantes :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition;
d) la surface de bande.
Installations aéronautiques
4 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds situé dans la surface extérieure de permettre un usage ou un aménagement de toute partie de celui-ci qui cause des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique.
Végétation
5 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser croître la végétation au-delà du niveau des surfaces visées à l’article 3.
Péril aviaire
6 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds situé dans les limites de la zone de péril aviaire de permettre l’utilisation de toute partie de celui-ci pour des activités ou des usages attirant les oiseaux qui constituent un danger pour la sécurité aéronautique et qui sont, par conséquent, incompatibles avec la sécurité d’exploitation de l’aéroport ou d’utilisation des aéronefs.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences visées au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.
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