Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix Personne nommée à titre d’agent de la paix en vertu de la loi albertaine sur les agents de la paix ou de tout autre texte de l’Alberta et visée par cette loi ou ses règlements. (peace officer)
- agent de police spécial
agent de police spécial[Abrogée, DORS/2012-52, art. 1]
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
- loi albertaine sur la police
loi albertaine sur la police La loi intitulée Police Act, chapitre P-17 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, avec ses modifications successives. (Alberta Police Act)
- loi albertaine sur les agents de la paix
loi albertaine sur les agents de la paix La loi intitulée Peace Officer Act, chapitre P-3.5 des lois intitulées Statutes of Alberta 2006, avec ses modifications successives. (Peace Officer Act)
- service de police autochtone
service de police autochtone Service de police d’une première nation constitué en vertu du paragraphe 5(1) de la loi albertaine sur la police. (aboriginal police service)
- service de police municipal
service de police municipal Service constitué en vertu de l’article 27 de la loi albertaine sur la police. (municipal police service)
- service de police régional
service de police régional Service constitué en vertu de l’article 24 de la loi albertaine sur la police. (regional police service)
- DORS/2012-52, art. 1
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