Règlement de Terre-Neuve-et-Labrador sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (DORS/2004-322)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement de Terre-Neuve-et-Labrador sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-322
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-12-17
Règlement de Terre-Neuve-et-Labrador sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsNote de bas de page a, le lieutenant-gouverneur en conseil de Terre-Neuve-et-Labrador prend le Règlement de Terre-Neuve-et-Labrador sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 10
Le 13 décembre 2004
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- BIRDSTNL
BIRDSTNL Le Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Terre-Neuve-et-Labrador) géré par l’administration centrale de la Division B de la GRC. (NLSOIRC)
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
Comparution et avis par téléphone
2 Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador peut, par téléphone, comparaître auprès du BIRDSTNL au titre des alinéas 4.1a) ou b) ou de l’article 4.3 de la Loi ou fournir à celui-ci l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi.
Personnes autorisées à recueillir les renseignements
3 Pour l’application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à recueillir les renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) tout agent de police au sens de l’alinéa 2l) de la loi intitulée Royal Newfoundland Constabulary Act, 1992, chapitre R-17 des lois intitulées Statutes of Newfoundland and Labrador, 1992, avec ses modifications successives;
c) tout employé du BIRDSTNL affecté à cette tâche.
Personnes autorisées à enregistrer les renseignements
4 Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à enregistrer les renseignements les employés affectés à cette tâche au BIRDSTNL.
Bureaux d’inscription
5 (1) Les lieux figurant à l’annexe sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
(2) Le secteur desservi par chaque bureau d’inscription est la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *6 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 17 décembre 2004.]
ANNEXE(paragraphe 5(1))
Article | Lieu |
---|---|
1 | Le BIRDSTNL |
2 | Les bureaux de district de la GRC suivants : |
3 | Le détachement de la GRC dans les localités suivantes : |
4 | L’administration centrale du service de police Royal Newfoundland Constabulary dans les localités suivantes : |
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