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Règlement sur les sépultures des anciens combattants (DORS/2005-200)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures

Règlement sur les sépultures des anciens combattants

DORS/2005-200

LOI SUR LE MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS

Enregistrement 2005-06-28

Règlement sur les sépultures des anciens combattants

C.P. 2005-1262 2005-06-28

Sur recommandation du ministre des Anciens Combattants et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur le ministère des Anciens CombattantsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2005 sur les sépultures des anciens combattants, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actif net du survivant

actif net du survivant Avoir net du survivant. (net assets of the survivor)

actif net successoral

actif net successoral Valeur nette de la partie de la succession d’une personne décédée qui, en conformité avec les lois de la province ou du pays où celle-ci était domiciliée au moment du décès, peut être transmise aux héritiers par legs ou par succession héréditaire après paiement de toutes les dettes de la personne ou de la succession, y compris les frais de dernière maladie, pour les funérailles, la sépulture, la crémation et pour un monument funéraire. (net assets of the succession)

ancien combattant

ancien combattant L’une des personnes suivantes :

  • a) ancien membre des Forces canadiennes, ou des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées;

  • b) marin marchand canadien de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, au sens, respectivement, des paragraphes 21.1(3) et (4) de la Loi sur les pensions;

  • c) [Abrogé, DORS/2014-74, art. 1]

  • d) marin marchand canadien de la guerre de Corée, au sens du paragraphe 21.1(5) de la Loi sur les pensions;

  • e) agent spécial réputé être un ancien combattant aux termes de l’alinéa 3a) de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, S.R.C. 1952, ch. 256;

  • f) surveillant réputé être un ancien combattant aux termes de l’alinéa 3a) de la Loi sur les prestations de service de guerre pour les surveillants, S.R.C. 1952, ch. 258;

  • g) personne réputée être un ancien combattant aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], S.R.C. 1952, ch. 297;

  • h) personne à qui peuvent être attribués les avantages de la Loi sur les pensions en vertu des articles 64, 65 ou 66 de cette loi;

  • i) personne qui, comme membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation de Sa Majesté ou de forces semblables alliées de Sa Majesté, a accompli du service actif pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale et était résidente du Canada lorsqu’elle est devenue membre;

  • j) ancien combattant allié au sens des paragraphes 37(4), (4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (veteran)

civil au revenu admissible

civil au revenu admissible Civil, au sens du paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils :

  • a) qui touchait une allocation aux termes du paragraphe 57(1) de cette loi au moment de son décès;

  • b) qui aurait été admissible à cette allocation au moment de son décès si lui, son époux ou son conjoint de fait n’avait pas reçu ou n’avait pas été en droit de recevoir des paiements en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou en vertu d’une loi semblable d’un autre pays. (income-qualified civilian)

civil ayant servi outre-mer

civil ayant servi outre-mer Personne visée à l’un des alinéas e) à i) de la définition de civil au paragraphe 56(1) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils. (overseas service civilian)

conjoint de fait

conjoint de fait Personne qui, au moment du décès de la personne en cause, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

droit à une indemnité d’invalidité

droit à une indemnité d’invalidité Le droit de la personne qui, selon le cas :

  • a) a reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • b) n’a pas reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de cette loi parce qu’elle ne remplissait pas l’une des conditions visées à l’article 53 de cette loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, à moins qu’une décision relative à la demande d’indemnité pour douleur et souffrance visée au paragraphe 174(1) de cette loi n’ait été rendue;

  • c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 54(1) de cette loi, dans sa version antérieure au 1er avril 2019, aurait reçu une indemnité d’invalidité au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (entitled to a disability award)

droit à une indemnité pour douleur et souffrance

droit à une indemnité pour douleur et souffrance Le droit de la personne qui, selon le cas :

  • a) a reçu une indemnité pour douleur et souffrance au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • b) est visée au paragraphe 45(1) de cette loi, mais dont le degré d’invalidité n’a pas été estimé;

  • c) n’eût été la règle prévue au paragraphe 56.4(1) de cette loi, aurait reçu une indemnité pour douleur et souffrance au titre des paragraphes 45(1) ou 47(1) de cette loi. (entitled to pain and suffering compensation)

droit à une pension

droit à une pension Le fait, pour une personne, au moment de son décès, de toucher une pension conformément à la Loi sur les pensions, d’avoir reçu le paiement final d’une pension, ou d’avoir été déclarée admissible par le ministre à une pension. (entitled to a pension)

enfant à charge

enfant à charge S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (dependent child)

état indemnisé

état indemnisé Invalidité ouvrant droit à une pension. (pensioned condition)

ministère

ministère Le ministère des Anciens Combattants. (Department)

ministre

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

pensionné

pensionné Personne qui, à la date de son décès, avait droit à une pension pour une invalidité aux termes, selon le cas :

  • a) de la Loi sur les pensions, y compris toute pension supplémentaire prévue aux articles 64, 65 ou 66 de cette loi, mais à l’exclusion d’une pension accordée aux termes du paragraphe 22(2) de cette loi ou dont le versement est continué aux termes du paragraphe 83(4) de la même loi;

  • b) de l’une des parties I à III et VI à X de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils;

  • c) de l’alinéa 3c) de la Loi sur les prestations de service de guerre destinées aux agents spéciaux, S.R.C. 1952, ch. 256;

  • d) des alinéas 3d) et e) de la Loi sur le Corps féminin de la Marine royale et le South African Military Nursing Service (Service sud-africain d’infirmières militaires) [Prestations], S.R.C. 1952, ch. 297;

  • e) du crédit no 815 — Affaires des anciens combattants — de l’annexe C de la Loi des subsides n° 4, 1950, S.C. 1950, ch. 55, ou de toute autre disposition adoptée par le Parlement pour la continuation de certaines pensions accordées par Terre-Neuve qui n’étaient pas à payer selon les Conditions de l’union de Terre-Neuve au Canada;

  • f) de l’Ordonnance sur l’indemnisation des employés civils (Guerre) de l’État. (pensioner)

Première Guerre mondiale

Première Guerre mondiale S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (World War I)

Seconde Guerre mondiale

Seconde Guerre mondiale S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions. (World War II)

société

société La personne morale constituée le 22 juin 1921, en vertu de la Loi des compagnies, sous le nom de Last Post Fund. (Corporation)

survivant

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants. (survivor)

PARTIE 1Aide pécuniaire

Admissibilité à une aide pécuniaire

 L’aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation qui est prévue à l’article 3 est fournie :

  • a) en cas d’une insuffisance de fonds déterminée aux termes de l’article 4, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné décédé au Canada ou ailleurs,

    • (ii) l’ancien combattant, le civil au revenu admissible ou le civil ayant servi outre-mer décédé au Canada,

    • (iii) l’ancien combattant inhumé ou incinéré au Canada,

    • (iv) l’ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant à l’article 1 qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (v) le civil ayant servi outre-mer qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (vi) l’ancien combattant ou le civil qui est décédé à l’extérieur du Canada et qui, à la date de son décès, subissait un examen médical à la demande du ministre ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

    • (vii) et (viii) [Abrogés, DORS/2014-74, art. 2]

  • b) au Canada ou ailleurs, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné visé à l’un des alinéas b) à f) de la définition de pensionné à l’article 1, dont le décès a été causé par une blessure ou une maladie — ou son aggravation — survenue au cours de son service ou attribuable à celui-ci,

    • (ii) la personne à qui une pension est accordée en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions,

    • (iii) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé,

    • (iii.1) celle qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux au titre de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé ou d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle il avait droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance,

    • (iv) celle qui, à la date de son décès, devait subir un examen médical à la demande du ministre ou à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel),

    • (v) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants en raison de son hospitalisation pour un état dont il n’était pas certain qu’il s’agissait d’un état indemnisé,

    • (vi) celle dont le décès est attribué à une blessure ou une maladie liée au service aux termes de la Loi sur le bien-être des vétérans ou à une maladie ou une blessure non liée au service mais dont l’aggravation est due au service aux termes de cette loi.

Étendue de l’aide pécuniaire

  •  (1) L’aide pécuniaire est fournie pour les frais et coûts suivants :

    • a) les frais médicaux relatifs à la dernière maladie de la personne décédée qui ne sont pas autrement payés par le ministre et qui ne sont pas assurés aux termes d’un régime d’assurance-maladie privé ou de celui d’une province;

    • b) les coûts funéraires suivants :

      • (i) le coût de la préparation de la dépouille,

      • (ii) le coût d’un cercueil correspondant aux normes fixées par le ministre ou le coût d’une urne,

      • (iii) le coût des cérémonies,

      • (iv) le coût de la publication des avis de décès,

      • (v) le coût du transport de la dépouille du lieu du décès au salon funéraire et, de là, au lieu d’enterrement ou de crémation,

      • (vi) le coût du transport de la dépouille, si les services de deux salons funéraires sont requis du fait que le salon funéraire, le lieu d’enterrement ou de crémation ne sont pas situés dans la même localité que le lieu du décès;

    • c) si les circonstances le commandent, le traitement spécial de la dépouille pour l’exposition;

    • d) le coût d’un lot simple et les frais raisonnables relatifs au creusage et au remplissage de la fosse et à l’entretien à perpétuité;

    • e) le coût d’une fausse bière dégradable ou non dégradable dans les cas où le cimetière, la province ou l’administration municipale l’exige;

    • f) les frais de crémation de la dépouille.

  • (2) L’aide pécuniaire versée est la moindre des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes pour les frais et coûts visés au paragraphe (1), auquel est ajoutée, le cas échéant, la taxe sur les produits et services, la taxe de vente harmonisée ou la taxe de vente provinciale. Dans le total de ces sommes, les frais et les coûts mentionnés ci-après ne peuvent dépasser, avant taxe, les sommes suivantes :

      • (i) 75 $ pour les frais visés à l’alinéa (1)a),

      • (ii) 7 376 $ pour les coûts visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (v),

      • (iii) 500 $ pour le coût visé au sous-alinéa (1)b)(vi),

      • (iv) 210 $ pour le traitement spécial de la dépouille visé à l’alinéa (1)c),

      • (v) 200 $ pour la fausse bière dégradable visée à l’alinéa (1)e),

      • (vi) 570 $ pour la fausse bière non dégradable visée à l’alinéa (1)e);

    • b) dans les cas prévus à l’alinéa 2a), la somme correspond à l’insuffisance de fonds déterminée selon l’article 4.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)a), une somme peut être versée en sus de la somme maximale pour couvrir la différence entre un cercueil régulier et un cercueil de grand format ou hermétique.

  • (4) L’aide pécuniaire n’est versée que si aucun paiement au même effet n’a été effectué par le gouvernement fédéral à l’égard de la même personne décédée.

  • DORS/2013-110, art. 1

Établissement de l’insuffisance de fonds

  •  (1) L’insuffisance de fonds considérée pour établir la nécessité d’une aide pécuniaire est établie par la société de la façon suivante :

    • a) si la personne décédée a un survivant ou un enfant à charge, les sommes ci-après sont déduites de la somme de l’actif net du survivant et de l’actif net successoral :

      • (i) 35 279 $ pour le survivant ou, si la personne décédée n’a pas de survivant, pour un de ses enfants à charge,

      • (ii) 700 $ pour chacun des enfants à charge, outre celui visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) le total des sommes visées à l’alinéa 3(2)a) moins, le cas échéant, toute somme déjà acquittée à titre de paiement pour les frais et coûts visés au paragraphe 3(1), si ces frais et coûts n’ont pas été pris en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

      • (iv) si aucun monument funéraire n’est fourni au titre de l’article 5 :

        • (A) le moindre du coût réel du monument funéraire et de la valeur du monument qui aurait été fourni au titre de cet article, moins la somme déjà acquittée pour le monument, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

        • (B) une somme raisonnable pour les frais d’entretien à perpétuité, si cette somme n’a pas été prise en considération dans la détermination de l’actif net successoral,

      • (v) une somme égale au revenu mensuel de la personne avant son décès,

      • (vi) le cas échéant, une somme égale à la valeur marchande du véhicule à moteur qui sert normalement de moyen de transport à la famille de la personne décédée et qui est désigné par le demandeur de l’aide pécuniaire,

      • (vii) le cas échéant, une somme égale à la valeur marchande de la résidence servant à l’usage de la famille de la personne décédée, désignée par le demandeur de l’aide pécuniaire,

      • (viii) une somme égale à la valeur marchande des effets mobiliers servant à l’usage de la famille de la personne décédée;

    • b) si la personne est décédée sans survivant ni enfant à charge, les sommes déductibles visées à l’alinéa a) ne s’appliquent pas et la totalité de l’actif net successoral est pris en considération.

  • (2) L’insuffisance de fonds est établie si la somme obtenue en application des alinéas (1)a) ou b) est nulle ou négative.

  • (3) La somme visée au sous-alinéa 4(1)a)(i) est rajustée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.

  • (4) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

  • DORS/2009-225, art. 18
  • DORS/2016-149, art. 2
 

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