Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada
Version de l'article 8 du 2009-12-03 au 2024-10-30 :
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des décisions prises en vertu des articles 15 à 17, le directeur délivre au demandeur admissible qui lui a présenté une demande conformément à l’article 7 un permis l’autorisant à chasser au collet le lièvre d’Amérique dans le parc.
(2) Ne peut obtenir un permis de chasse au collet pour une saison donnée le demandeur qui est déjà titulaire d’un permis de chasse au collet — suspendu ou non — pour la saison en cause ou dont le permis de chasse au collet a été révoqué au cours des douze mois précédant sa demande.
(3) Le titulaire signe son permis de chasse au collet dès qu’il le reçoit.
- DORS/2009-322, art. 26
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