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Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 3 du 2013-03-01 au 2015-03-10 :


 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus dans le cadre d’un programme — autre que le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou qui sont tirés de tels renseignements sous son régime peuvent être rendus accessibles :

  • DORS/2013-20, art. 4

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