Règlement sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
3 Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, les renseignements obtenus dans le cadre d’un programme — autre que le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse — ou qui sont tirés de tels renseignements sous son régime peuvent être rendus accessibles :
a) à l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) à Statistique Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la statistique;
c) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) à la Commission de la fonction publique, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
e) au Service canadien du renseignement de sécurité, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
f) au ministère de la Justice, pour la mise en oeuvre d’activités effectuées dans le cadre d’instances judiciaires ou d’activités d’entraide juridique menées aux termes d’accords;
g) à Bibliothèque et Archives du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada;
h) à la Gendarmerie royale du Canada, pour la mise en oeuvre des activités suivantes :
(i) faire respecter des lois fédérales ou provinciales,
(ii) tenir des enquêtes licites,
(iii) pratiquer l’entraide juridique aux termes d’accords;
i) à l’Agence des services frontaliers du Canada, pour la mise en oeuvre ou l’exécution de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- DORS/2013-20, art. 4
- DORS/2015-53, art. 1
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