Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Version de l'article 10 du 2007-01-01 au 2020-11-02 :
10 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager à bord d’un véhicule utilitaire pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.
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