Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
Version de l'article 10 du 2020-11-03 au 2024-10-30 :
10 Le temps passé par le conducteur, à la demande du transporteur routier qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager, peu importe le mode de transport qu’il utilise, pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, s’il prend 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.
- DORS/2020-240, art. 2
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