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Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Version de l'article 85 du 2005-10-25 au 2006-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir à la gare d’attache, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière, l’original de celle-ci et les documents justificatifs.

  • (2) Lorsque plus d’un transporteur routier l’emploie ou retient ses services un jour donné, les transporteurs routiers veillent à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière :

    • a) d’une part, l’original de la fiche journalière à la gare d’attache du premier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de cette fiche à la gare d’attache de chacun des autres transporteurs pour lesquels il a travaillé;

    • b) d’autre part, l’original des documents justificatifs à la gare d’attache du transporteur routier visé.

  • (3) Le transporteur routier est tenu de :

    • a) déposer les fiches journalières et les documents justificatifs à son établissement principal dans les 30 jours suivant la date de leur réception;

    • b) conserver en ordre chronologique les fiches journalières et les documents justificatifs de chaque conducteur pendant au moins 6 mois.


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