Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
85 (1) Le transporteur routier veille à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir à la gare d’attache, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière, l’original de celle-ci et les documents justificatifs.
(2) Lorsque plus d’un transporteur routier l’emploie ou retient ses services un jour donné, les transporteurs routiers veillent à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, dans un délai de 20 jours après avoir rempli la fiche journalière :
a) d’une part, l’original de la fiche journalière à la gare d’attache du premier transporteur routier pour lequel il a travaillé et une copie de cette fiche à la gare d’attache de chacun des autres transporteurs pour lesquels il a travaillé;
b) d’autre part, l’original des documents justificatifs à la gare d’attache du transporteur routier visé.
(3) Le transporteur routier est tenu de :
a) déposer les fiches journalières et les documents justificatifs à son établissement principal dans les 30 jours suivant la date de leur réception;
b) conserver en ordre chronologique les fiches journalières et les documents justificatifs de chaque conducteur pendant au moins 6 mois.
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