Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
99 (1) Pendant les heures ouvrables, le transporteur routier, à la demande de l’inspecteur, met immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, au lieu indiqué par celui-ci les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres pertinents, ainsi que tout permis en vertu duquel il conduit ou conduisait au cours de la période pour laquelle l’inspecteur demande les documents.
(2) L’inspecteur :
a) remet immédiatement le permis qui n’est pas encore expiré, et fournit immédiatement un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour tout permis expiré ainsi que pour les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres pertinents;
b) retourne les permis expirés, les fiches journalières, les documents justificatifs et les autres registres pertinents dans les 14 jours après les avoir reçus.
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