Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire
99 (1) À la demande de l’inspecteur, le transporteur routier présente à celui-ci pendant les heures ouvrables et au lieu indiqué par celui-ci, aux fins d’inspection, les documents suivants :
a) les rapports d’activités et les documents justificatifs relatifs à ces rapports qu’il a en sa possession;
b) les rapports d’heures de conduite attribués à un conducteur non identifié;
c) les documents visés au paragraphe 77(7);
d) le registre des codes de défaillance ou de diagnostic de données visé au paragraphe 78(6);
e) tout permis en vertu duquel un conducteur conduit ou conduisait au cours de la période pour laquelle l’inspecteur demande les documents;
f) les renseignements consignés en vertu du paragraphe 87(2).
(2) Le transporteur routier transmet les rapports d’activités électroniques à l’inspecteur sous la forme et selon les méthodes de transfert prévues par la norme technique.
(3) L’inspecteur :
a) remet le permis qui n’est pas encore expiré, et fournit un accusé de réception en la forme prévue à l’annexe 3 pour tout permis expiré ainsi que pour les rapports d’activités papier et les documents justificatifs;
b) remet les permis expirés, les rapports d’activités papier et les documents justificatifs dans les 14 jours après le jour où il les reçoit.
- DORS/2019-165, art. 39
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