Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Agence
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)
- agent du renseignement
agent du renseignement Fonctionnaire qui est employé par l’Agence et qui est responsable des activités de renseignement dans le cadre des opérations de l’Agence qui se déroulent au siège social de celle-ci ou à un aéroport international au Canada et qui ont trait à l’application de la Loi. (intelligence official)
- base de données sur le contrôle d’application
base de données sur le contrôle d’application Base de données de l’Agence qui contient des renseignements sur les personnes qui ont fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure d’exécution en vertu d’une loi fédérale dont l’Agence assure et contrôle l’application. (enforcement database)
- information préalable sur les voyageurs
information préalable sur les voyageurs Renseignements sur un passager visés aux alinéas 269(1)a) à f) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés fournis à l’agent à l’égard de ce passager. (advance passenger information)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- renseignements sur le dossier passager
renseignements sur le dossier passager Renseignements sur les réservations d’un passager visés au paragraphe 269(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont fournis à l’agent à l’égard de ce passager ou dont l’accès lui a été donné. (passenger name record information)
- système SIPAX
système SIPAX Le système d’information sur les passagers de l’Agence. (PAXIS system)
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