Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Agence
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)
- agent du renseignement
agent du renseignement[Abrogée, DORS/2016-38, art. 1]
- base de données sur le contrôle d’application
base de données sur le contrôle d’application[Abrogée, DORS/2016-38, art. 1]
- crime transnational grave
crime transnational grave Tout acte — action ou omission — qui constitue une infraction punissable au Canada d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans si, selon le cas :
a) il est commis dans plus d’un pays;
b) il est commis dans un seul pays, mais une part importante de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre pays;
c) il est commis dans un seul pays, mais il implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un pays;
d) il est commis dans un seul pays, mais il a des répercussions importantes dans un autre pays;
e) il est commis à l’étranger, mais son auteur a l’intention de transiter par le Canada ou de s’y rendre. (serious transnational crime)
- groupe terroriste
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist group)
- information préalable sur les voyageurs
information préalable sur les voyageurs[Abrogée, DORS/2016-38, art. 1]
- infraction de terrorisme
infraction de terrorisme
a) Acte — action ou omission — qui est commis dans un but ou un objectif de nature politique, religieuse ou idéologique ou au nom d’une cause d’une telle nature, en vue d’intimider la population quant à sa sécurité — y compris sa sécurité économique — ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir et qui vise l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
(i) causer la mort ou des blessures corporelles graves,
(ii) mettre en danger la vie d’une personne,
(iii) compromettre gravement la santé ou la sécurité de la population,
(iv) causer des dommages matériels considérables qui sont susceptibles d’entraîner un préjudice visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),
(v) perturber ou entraver gravement un service, une installation ou un système essentiels, sauf si l’acte résulte d’activités légales ou illégales de sensibilisation, de protestation ou de contestation ou d’un arrêt légal ou illégal de travail, telle une grève, qui ne sont pas destinés à entraîner un préjudice visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
b) acte — action ou omission — qui constitue une des infractions visées à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) du Code criminel;
c) fait de participer ou de contribuer sciemment à une activité ayant pour objet de renforcer la capacité d’un groupe terroriste à faciliter ou à commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b), ou du fait de donner des instructions à une personne, à un groupe ou à une organisation à cet égard;
d) fait de commettre un acte criminel, lorsque l’acte constitutif de l’infraction est accompli au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec celui-ci;
e) une ou l’autre des activités ci-après entreprise dans l’intention de commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b) :
(i) réunir, utiliser ou avoir en sa possession des biens,
(ii) fournir des biens ou des services financiers ou connexes ou les rendre disponibles,
(iii) inviter une personne, un groupe ou une organisation à fournir des biens ou des services financiers ou connexes;
f) fait de tenter ou de menacer de commettre un acte prévu aux alinéas a) ou b);
g) complot visant la commission d’un acte prévu aux alinéas a) ou b), de la facilitation de celle-ci ou de la communication d’instructions ou de conseils à cet égard;
h) complicité après le fait concernant un acte prévu aux alinéas a) ou b);
i) fait de fournir un hébergement ou une cachette dans le but de permettre à un groupe terroriste de faciliter la commission d’un acte prévu aux alinéas a) ou b) ou de commettre un tel acte. (terrorism offence)
- jour du départ
jour du départ
a) Dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, jour où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;
b) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie maritime ou terrestre, jour où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (day of departure)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- moment du départ
moment du départ
a) Dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie aérienne, moment où il décolle du dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada;
b) dans le cas d’un véhicule commercial qui amène des personnes ou apporte des marchandises par voie maritime ou terrestre, moment où il quitte le dernier lieu d’embarquement de personnes avant son arrivée au Canada. (time of departure)
- renseignements sur le dossier passager
renseignements sur le dossier passager Renseignements visés à l’alinéa 269(1)e) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et fournis à l’Agence. (passenger name record information)
- système SIPAX
système SIPAX[Abrogée, DORS/2016-38, art. 1]
- véhicule commercial
véhicule commercial S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (commercial vehicle)
- DORS/2016-38, art. 1
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