Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :
2 L’Agence ne peut, pour l’application de la Loi, ni conserver l’information préalable sur les voyageurs (ci-après appelée « renseignements IPV ») et les renseignements sur le dossier passager (ci-après appelés « renseignements DP »), ni permettre l’accès à ces renseignements ou les communiquer autrement qu’en conformité avec le présent règlement.
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