Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 2 du 2016-03-11 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’Agence ne peut, pour l’application de la Loi, utiliser les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.

  • (2) Elle ne peut, pour l’application de la Loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, conserver les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.

  • (3) Elle ne peut, pour l’application de la Loi ou en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales, communiquer les renseignements sur le dossier passager qu’en conformité avec le présent règlement.

  • DORS/2016-38, art. 2

Date de modification :