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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :


 Les renseignements IPV et DP peuvent être conservés par l’Agence en vue d’identifier des personnes qui se livrent ou peuvent se livrer au terrorisme ou à des activités constituant des crimes graves dans le cadre de la criminalité transnationale, notamment à des activités criminelles organisées.


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