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Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers

Version de l'article 3 du 2016-03-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) L’Agence peut conserver les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • (2) Après la période prévue au paragraphe (1), les renseignements sur le dossier passager fournis concernant la personne qui était ou devait être amenée à bord du véhicule commercial qui sont nécessaires à l’identification de personnes raisonnablement soupçonnées d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave peuvent être conservés pendant la période pour laquelle ils continuent d’être nécessaires à cette fin, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.

  • DORS/2016-38, art. 2

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