Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers
3 (1) L’Agence peut conserver les renseignements sur le dossier passager fournis concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
(2) Après la période prévue au paragraphe (1), les renseignements sur le dossier passager fournis concernant la personne qui était ou devait être amenée à bord du véhicule commercial qui sont nécessaires à l’identification de personnes raisonnablement soupçonnées d’avoir commis une infraction de terrorisme ou un crime transnational grave peuvent être conservés pendant la période pour laquelle ils continuent d’être nécessaires à cette fin, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
- DORS/2016-38, art. 2
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