Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique (DORS/2005-347)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique
DORS/2005-347
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-21
Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique
C.P. 2005-2039 2005-11-21
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les langues officielles — nominations dans la fonction publique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Définitions et interprétation
Définition de décret
1 (1) Dans le présent règlement, décret s’entend du Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique.
Note marginale :Autres termes
(2) Les autres termes du présent règlement s’entendent au sens du décret.
Note marginale :Interprétation
2 Pour l’application du présent règlement, toute période de congé de plus de soixante jours consécutifs ne compte pas dans le calcul de la période de deux ans visée dans l’engagement de devenir bilingue et dans celui de toute période de prolongation accordée en vertu de l’article 7.
Nomination non impérative
Note marginale :Nomination non impérative
3 La personne exemptée au titre des articles 3, 4 ou 5 du décret peut faire l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue si la nomination est fondée sur le mérite, mis à part le fait que la personne ne possède pas la compétence dans les langues officielles requise pour le poste.
Personnes exemptées par suite de la remise d’un engagement de devenir bilingue
Note marginale :Obligation de fournir la formation linguistique
4 L’administrateur général veille à ce que la personne ayant fait l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue après avoir remis un engagement de devenir bilingue reçoive la formation linguistique nécessaire pour acquérir le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l’engagement.
Note marginale :Obligation de nommer ou muter la personne à un autre poste
5 Si la personne qui a fait l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue après avoir remis un engagement de devenir bilingue n’acquiert pas le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste au cours de la période de deux ans visée dans l’engagement, l’administrateur général la nomme ou la mute, dans les deux mois suivant l’expiration de cette période, pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue.
Note marginale :Nomination à un autre poste
6 Si, au cours de la période de deux ans visée dans son engagement de devenir bilingue, la personne fait l’objet, après avoir remis un nouvel engagement de devenir bilingue, de toute autre nomination non impérative à un poste bilingue exigeant un niveau de compétence dans les langues officielles équivalent ou inférieur, la période de deux ans s’entend de celle visée par le premier engagement pour l’application des articles 4 et 5.
Note marginale :Prolongation de la période de deux ans
7 Pour l’application des articles 4 à 6, si pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, la personne n’est pas en mesure d’acquérir le niveau de compétence requis dans la période de deux ans visée dans l’engagement de devenir bilingue, la Commission prolonge cette période d’une ou de plusieurs périodes — dont la durée totale n’excède pas deux ans — selon ce qui serait vraisemblablement nécessaire à la personne pour acquérir ce niveau :
a) survenance d’exigences opérationnelles exceptionnelles qui étaient imprévisibles au moment de la nomination;
b) survenance de circonstances personnelles exceptionnelles qui étaient imprévisibles au moment de la nomination;
c) déficience d’ordre physique ou mental ou trouble d’apprentissage qui nuit à l’acquisition de l’autre langue officielle au niveau de compétence requis;
d) impossibilité d’obtenir la formation linguistique aux frais de l’État.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
8 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
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