Règlement concernant les activités politiques
2 (1) La demande de permission visée aux paragraphes 114(1) ou (2) ou 115(1) de la Loi et la demande de congé sans solde visée au paragraphe 114(3) de la Loi sont faites par écrit et contiennent les renseignements suivants :
a) à l’égard des fonctions que le fonctionnaire exerce de façon permanente et temporaire :
(i) la nature de celles-ci, y compris le titre du poste,
(ii) une description détaillée de ces fonctions approuvée par l’administration en cause,
(iii) l’emplacement du lieu de travail,
(iv) le niveau et la visibilité du poste et des fonctions;
b) la nature de l’élection et, le cas échéant, la circonscription visée.
(2) La Commission peut, en plus des renseignements visés au paragraphe (1), exiger du fonctionnaire ou de l’administration en cause tout autre renseignement nécessaire pour établir si le fait d’être candidat à une élection ou de tenter de le devenir porte atteinte ou semble porter atteinte à la capacité du fonctionnaire d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
- DORS/2012-239, art. 1
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