Règlement concernant les activités politiques
8 (1) L’allégation est présentée dans le délai suivant :
a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;
b) dans le cas où elle a débuté en dehors d’une période électorale, dans les trente jours après que l’auteur de l’allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu’elle a débuté.
(2) Le non-respect du délai de présentation n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation si l’activité politique visée par l’allégation peut porter ou sembler porter atteinte à la capacité du fonctionnaire ou de l’administrateur général contre qui l’allégation a été faite d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale.
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