Règlement concernant les activités politiques
8 (1) L’allégation est présentée à la Commission dans le délai suivant :
a) dans le cas où la contravention alléguée a débuté pendant une période électorale, dans les trente jours suivant la fin de cette période;
b) dans le cas où elle a débuté en dehors d’une période électorale, dans les trente jours après que l’auteur de l’allégation en a pris connaissance, mais au plus tard un an après qu’elle a débuté.
(2) Le non-respect du délai de présentation n’a pas pour effet d’empêcher la Commission de mener une enquête sur l’allégation si :
a) dans le cas d’une allégation faite contre un fonctionnaire, l’activité politique visée peut porter ou sembler porter atteinte à sa capacité d’exercer ses fonctions de façon politiquement impartiale;
b) dans le cas d’une allégation faite contre un administrateur général, il y a des raisons de croire que celui-ci a contrevenu à l’article 117 de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’allégation est réputée avoir été présentée :
a) dans le cas où elle est expédiée par la poste, le sixième jour suivant :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) dans le cas où elle est livrée en mains propres ou par un service de messagerie, à la date de livraison;
c) dans le cas où elle est transmise par un moyen électronique, à la date de transmission.
- DORS/2012-239, art. 4
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