Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage (DORS/2005-375)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage
DORS/2005-375
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-11-24
Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage
En vertu de l’alinéa 26(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, le Conseil du Trésor prend le Règlement fixant la période de stage et le délai de préavis en cas de renvoi au cours de la période de stage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Le 21 novembre 2005
Président du Conseil du Trésor et
ministre responsable de la Commission canadienne du blé,
Reginald B. Alcock
Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique à l’égard des administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Période de stage
2 (1) La période de stage visée à l’alinéa 61(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est, pour la catégorie de fonctionnaires figurant dans la colonne 1 de l’annexe, la période figurant dans la colonne 2 en regard de cette catégorie.
(2) La période de stage ne comprend pas :
a) les périodes de congé non payé;
b) les périodes de formation linguistique à plein temps;
c) les périodes de congé payé de plus de trente jours consécutifs;
d) dans le cas du fonctionnaire saisonnier, les périodes pendant lesquelles il n’est pas tenu d’exercer les fonctions de son poste en raison de leur nature saisonnière.
(3) La période de stage du fonctionnaire handicapé à l’égard duquel doivent être prises des mesures d’adaptation commence à la date de prise des mesures.
Délai de préavis
3 (1) Le délai de préavis visé à l’alinéa 62(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est, pour la catégorie de fonctionnaires figurant dans la colonne 1 de l’annexe, la période figurant dans la colonne 3 en regard de cette catégorie.
(2) Le délai commence à la date à laquelle l’administrateur général compétent donne le préavis au fonctionnaire.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
ANNEXE(paragraphes 2(1) et 3(1))
Article | Colonne I | Colonne 2 | Colonne 3 |
---|---|---|---|
Catégorie de fonctionnaires | Période de stage | Délai de préavis | |
1 | Fonctionnaires recrutés à la condition de réussir une formation obligatoire et nommés pour une période de plus d’un an | Durée de la formation ou douze mois, la période la plus longue étant à retenir |
|
2 | Fonctionnaires recrutés en vue de participer à un programme d’apprentissage ou de formation professionnelle et nommés pour une période de plus d’un an | Durée de l’apprentissage ou de la formation professionnelle ou douze mois, la période la plus longue étant à retenir |
|
3 | Fonctionnaires recrutés pour un poste des groupes professionnels Recherche scientifique (SE) ou Services scientifiques de la défense (DS) et nommés pour une période de plus d’un an | Vingt-quatre mois | Un mois |
4 | Fonctionnaires recrutés pour un poste du groupe professionnel Enseignement universitaire (UT) et nommés pour une période de plus d’un an | Trente-six mois | Un mois |
5 | Fonctionnaires nommés pour une période d’un an ou moins | Durée totale des périodes d’emploi ou douze mois, la période la plus courte étant à retenir | Deux semaines ou le reliquat de la période d’emploi, la période la plus courte étant à retenir |
6 | Fonctionnaires recrutés non visés aux articles 1 à 4 et nommés pour une période de plus d’un an | Douze mois | Un mois |
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